Le droit de "réclamer" l'enfant sans décision de justice

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Il est trop fréquent qu'en l'absence de décision de justice, l'un des deux parents s'accapare l'enfant et empêche l'autre d'y accéder ; dans ce cadre, où il est fréquent de voir les forces de l'ordre qui même avec une décision de justice, selon les zones géographiques et les consignes des parquets, refusent de prendre les plaintes, et même de simples main-courantes, d'afficher un refus plus important...

 

Dans un premier temps, il est utile de rappeler que déposer une plainte est un droit (article 15-3 du code de procédure pénal), tout comme celui de déposer une main courante (déclaration relative à des faits de nature pénal, mais n'entraînant pas de suite judiciaire), tout comme d'en demander copie immédiate, ce qui doit être fait.

 

Ainsi, en cas de difficulté, il vous faudra démontrer de votre volonté de prendre votre enfant, dans ce but, il est utile d'envoyer au parent détenant l'enfant par sms ou lettre recommandée électronique avec accusé réception (sur le site internet de la poste qui imprimera et mettra le courrier sous pli eux-même pour le distribuer, vous envoyant un fichier compressé contenant l'accusé de réception de demande d'envoi et le courrier joint - pas de coup de l'enveloppe vide qui tienne ainsi), afin de proposer un calendrier (date et heure de prise de l'enfant - au domicile de l'autre parent).

 

Si le parent détenant l'enfant n'est pas présent ou refuse de présenter l'enfant, ou encore ne propose pas d'autre calendrier, vous pourrez prouver ainsi la volonté de retenir l'enfant et de nuire au lien entre vous et l'enfant.

 

N'oubliez pas aussi qu'en l'absence de décision, aucun des parents ne peut empêcher l'autre d'aller le chercher à la sortie de l'école, mais que toutefois l'école doit rester un endroit neutre, et que l'enfant doit être préservé du conflit... n'hésitez pas à faire appel à un médiateur familial, vous pourrez au besoin contacter Jérôme Messinguiral (http://jmphoenix.info/jmsmediation/), médiateur familial diplômé d'état qui saura vous orienter vers un professionnel proche de chez vous.

 

Afin de prouver aux force de l'ordre que l'article 227-5 du code pénal, relatif à la non représentation "ne précise pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être présenté", que le fait donc d'avoir reconnu l'enfant est suffisant, vous pourrez présenter la jurisprudence ci-dessous.

 

JURISPRUDENCE CASSATION NON NECESSITEE DECISION JUDICIAIRE :

 

 

Cour de cassationchambre criminelle

Audience publique du 13 mars 1996

N° de pourvoi: 95-83111

Publié au bulletinPrésident : M. Massé, conseiller le plus ancien faisant fonction., président

Rapporteur : M. Poisot., conseiller apporteur

Avocat général : M. Le Foyer de Costil., avocat général

 

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, contre l’arrêt de la dite cour d’appel, chambre correctionnelle, du 10 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christine Y..., épouse Z..., du chef de non-représentation d’enfant, a prononcé la nullité de la citation délivrée à celle-ci.

 

LA COUR,Vu le mémoire produit : 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale :

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale :

 

Les moyens étant réunis ;Vu lesdits articles ;Attendu que, selon l’article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime ;

 

Qu’aux termes de l’article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

 

Attendu que Christine Y... a été citée devant le tribunal correctionnel “ pour avoir, à Saint-Jean-de-Braye, le 15 octobre 1994, refusé de représenter un enfant mineur à Alain X... qui avait le droit de le réclamer, infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal

 

“ Attendu que, faisant droit aux conclusions de la prévenue, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cette citation ; que la cour d’appel a confirmé cette décision au motif que cet acte “ ne vise aucunement la décision judiciaire dont la personne qui réclame l’enfant tient son droit et que ce défaut d’indication ne met pas la prévenue en mesure de préparer sa défense et porte ainsi atteinte à ses intérêts “ ;

 

Mais, attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, la citation énonçait le fait poursuivi dans les termes mêmes de l’article 227-5 du Code pénal, lesquels ne précisent pas la nature du droit en vertu duquel l’enfant doit être représenté, et que, d’autre part, aucune atteinte aux intérêts de la prévenue n’était établie, ni même alléguée, par l’intéressée, la cour d’appel a méconnu les textes ci-dessus énoncés ; 

 

D’où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; 

 

Par ces motifs,  

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, en date du 10 avril 1995, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges.

 

Publication : Bulletin criminel 1996 N° 114 p. 332  

Décision attaquée : Cour d’appel d’Orléans (chambre correctionnelle), du 10 avril 1995

Titrages et résumés : 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l’application est demandée - Non-représentation d’enfant - Droit en vertu duquel l’enfant doit être représenté - Nécessité (non).  

1° L’article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l’incrimination ; il n’est, dès lors, pas nécessaire que la citation, qui informe le prévenu des faits de non-représentation d’enfant réprimés par l’article 227-5 du Code pénal, précise la nature du droit qui l’oblige à représenter l’enfant.

1° NON-REPRESENTATION D’ENFANT - Citation - Enonciations - Droit en vertu duquel l’enfant doit être représenté - Mention nécessaire (non) 2° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Article 565 du Code de procédure pénale.

2° Aux termes de l’article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d’une citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte à la personne concernée(1).

 

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1970-06-16, Bulletin criminel 1970, n° 204, p. 495 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1983-11-28, Bulletin criminel 1983, n° 316, p. 811 (rejet), et l’arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 208, p. 525 (cassation), et les arrêts cités.

 

Textes appliqués :·          

1° :·

2° :·

Code de procédure pénale 551, al. 2·

Code de procédure pénale 565·

Code pénal 227-5

 

* Crédit Photo : affiche crée lors de ma période d'engagement associatif qui ne doit pas faire oublier que des mères sont aussi victimes de non représentation d'enfant, y compris des parents dans le cadre de mesures de placement.

 

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