Avis n° 006 0005 du 26 juin 2006
LA COUR de CASSATION,
Vu
les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et
1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 18 janvier 2006 par le
tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, reçue le 24 mars 2006, dans
une instance opposant M. X ... à la caisse d'allocations familiales de la
Sarthe et ainsi libellée :
"1°) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux
ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque chacun des parents
exerce conjointement l'autorité parentale, en bénéficiant d'un droit de
résidence alternée sur leur(s) enfant(s) et en assumant de façon effective et
totalement équivalente la charge de ce(s) dernier(s), ces parents doivent-ils
être considérés comme assumant de façon effective et permanente la charge de
leur(s) enfant(s) au sens des articles L. 521-2, alinéa 1er, L.
542-5 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ?
2°) Entre-t-il dans la compétence du juge aux affaires familiales de
décider au bénéfice de quel parent doit être attribuée la prise en compte de la
charge de l'enfant pour l'ouverture des droits aux prestations familiales ?
3°) En l'absence de dispositions spécifiques concernant le type de
situations ci-dessus décrites, et compte tenu du principe constitutionnel
d'égalité des citoyens devant la loi, la règle selon laquelle le droit aux
prestations familiales ne peut être reconnu qu'à une seule personne au titre
d'un même enfant, peut-elle recevoir application, ou bien le juge doit-il se
référer aux seules dispositions des articles L. 521-2, alinéa 1er,
et L. 542-5 du code de la sécurité sociale pour attribuer conjointement ou bien
séparément à chacun des deux parents, assumant de façon effective et
strictement équivalente la charge de son enfant, le droit à la prise en compte
de celui-ci pour l'appréhension de ses droits aux prestations familiales
?"
Sur le rapport de Mesdames les conseillers référendaires Chardonnet et Renault-Malignac et les conclusions de Madame l'avocat général Barrairon ;
EST D'AVIS QUE :
1°)
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation
de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement
l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur
enfant qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, l'un et
l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective
et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité
sociale.
2°) Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires
familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit
aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de
sécurité sociale en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de
l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux
prestations familiales au moment où il statue.
3°) La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code
de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et
permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison
de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux
prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en
fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque
prestation.
Fait à Paris, le 26 juin 2006, au cours de la séance où étaient présents :
M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos,
Weber, Ancel , Tricot et Mme Favre, présidents de
chambre, MM. Falcone et Feydeau, conseillers, Mmes Chardonnet et Renault-Malignac, conseillers référendaires, rapporteurs, assistées
de M. Baconnier, auditeur, Mme Barrairon,
avocat général, et Mme Tardi, greffier en chef.
Avis n° 006 0004 du 26 juin 2006
LA
COUR DE CASSATION,
Vu
les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et
1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 16 janvier 2006 par le
tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard reçue le 24 mars 2006,
dans une instance opposant M. X ... à la caisse d'allocations familiales de
Montbéliard et ainsi libellée :
1°) Le
juge aux affaires familiales est-il compétent pour attribuer la qualité
d'allocataire des prestations familiales à l'un ou à l'autre parent ?
2°) La notion de "rattachement social" mentionnée
dans l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce vaut-elle
attribution de cette qualité ?
3°) Le tribunal des affaires de sécurité sociale est-il lié
par la décision du juge aux affaires familiales ?
Sur
le rapport de Mesdames les conseillers référendaires Chardonnet et Renault-Malignac et les conclusions de Madame l'avocat général Barrairon ;
EST D'AVIS QUE :
1°) Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
2°) L'expression "rattachement social"
de l'enfant au domicile de sa mère mentionnée dans un jugement de divorce par
un juge aux affaires familiales ne répond pas aux critères posés par les
articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour la
détermination de l'allocataire et ne vaut donc pas attribution de cette
qualité.
3°) La troisième question est, par conséquent, sans objet.
Fait à Paris, le 26 juin 2006, au cours de la séance où étaient présents :
M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos,
Weber, Ancel , Tricot et Mme Favre, présidents de
chambre, MM. Falcone et Feydeau, conseillers, Mmes Chardonnet et Renault-Malignac, conseillers référendaires, rapporteurs, assistées
de M. Baconnier, auditeur, Mme Barrairon,
avocat général, et Mme Tardi, greffier en chef.
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