Sur l'appréciation de la cour de cassation,

concernant le danger psychique, qui est invoqué par la mère et qui a été retenu par le premier juge, il sera relevé qu'Hélène X… ne saurait méconnaître qu'elle a, de son propre fait, délibérément déplacé et retenu Lili en dehors du territoire sud -africain où elle demeurait et fait ainsi obstacle aux relations habituelles de l'enfant avec son père, dont les capacités éducatives ne sont pas sérieusement remises en cause, ainsi qu'en attestent les contacts et visites qui ont été organisés par les parents sur le sol français, ainsi que les termes de l'accord conclu le 21 novembre 2012 entre Michaël Y… et Hélène X… prévoyant, au retour prévu le 15 février 2013, l'exercice de «?droits de contacts raisonnables de M. Y… avec le mineur?», dans le contexte de séparation du couple?;

articles de presse

(le père ne s'est exprimé que dans 2 articles sur 15, pour protéger sa fille de la médiatisation)

Article de l'indépendant

Article de la dépêche du midi

Nouveau Detective 1 2

jugement visible sur le site de la mairie de Font Romeu ! reproduit et anonymisé ici :

Dans son arrêt du 2 avril 2014 numéro A141C2 1382, jugement non définitif frappé de cassation,
la cour d'appel du TGI de Montpellier, composée de Monsieur Bernard NAMURA, Madame Suzanne GAUDY et Monsieur Bernard BETOUS,

écrit page 6 et 7 :

SUR CE :

En l’état des éléments de la procédure,
force est de constater que les éléments permettant de caractériser et de retenir comme constitué
le non retour illicite de l’enfant L JOB née 1e 09 mai 2012, du fait de sa mére, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
sont réunis
ainsi que l’a relevé le juge aux affaires familiales, selon motifs au demeurant, non discutés.

En effet, il est avéré et non contesté,
que la mère de L s’est maintenue sur le sol français avec 1’enfant L actuellement agée de 23 mois, depuis le 15 février 2013,
en violation de l’accord amiable conclu 1e 21 novembre 2012 avec son conjoint Michaël JOB pére de l’enfant, titulaire du droit de garde,
aux termes duquel elle s’était engagée à reconduire L en AFRIQUE DU SUD lieu de sa résidence habituelle, à la fin d’un séjour de vacances.


Seule étant contestée l’application en l’espèce, des dispositions de l’article 13 b de la Convention de La Haye,
dont il résulte qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création de situation intolérable,
i1 sera relevé que la mère de L, qui reconnaît avoir fixé sa résidence dans la réserve de Makalali exploitée par Michael JOB,
pendant sa grossesse et les six premiers mois qui ont suivi la naissance de L avant son départ de ce domicile pour Johannesburg intervenu début novembre 2012, dans un contexte de rupture du lien conjugal, n’apparaît pas fondée a soutenir que les conditions d’hébergement de Michael JOB
seraient de nature a constituer un danger physique pour l’enfant.

Concernant 1e danger psychique, qui est invoqué par la mère de L, et qui a été retenu par 1e premier juge,
i1 sera relevé que la mère de L ne saurait méconnaître qu’elle a, de son propre fait, délibérément déplacé et retenu L en dehors du territoire SUD AFRICAIN où elle demeurait,
et fait ainsi obstacle aux relations habituelles de l’enfant avec son père,
dont les capacités éducatives ne sont pas sérieusement remises on cause, ainsi qu’en attestent les contacts et Visites qui ont
été organisés par les parents sur le sol français, ainsi que les termes de l’accord conclus le 21 novembre 2012 entre Michaël JOB et la mère de L prévoyant au retour
prévu le 15 février 2013, l’exercice de “droits de contact raisonnables de Monsieur JOB avec le mineur” dans le contexte de séparation du couple.

La mère de L, à laquelle incombe la charge de la preuve, et qui admet bénéficier au moins d’un Visa touristique,
ne démontre pas qu’elle est personnellement dans 1’impossibilité de retourner et de séjourner sur le territoire SUD AFRICAIN,
ainsi qu’elle s’y était engagée et d’y raccompagner L,
la rupture du couple conjugal, les choix de vie de la mère de L, la procédure en divorce en cours sur le territoire SUD AFRICAIN
ne constituant pas des motifs légitimes de refus, en considération du principe de retour édicté par la Convention,
qui vise précisément a protéger l’enfant sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou non retour illicites et à assurer la protection du droit de visite.

En conséquence, 1e jugement sera réformé et le retour immédiat de L JOB ordonné
dans l’état de sa résidence habituelle, en 1’espèce I’AFRIQUE DU SUD
,
le délai d’un an prévu à l’article 12 de la Convention n’étant pas écoulé à partir du non retour, au moment de la saisine du juge aux affaires familiales.

Sur l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier

https://www.doctrine.fr/d/CA/Montpellier/2014/JURITEXT000031512724?chrono=false&q=afrique%20du%20sud%20montpellier&position=1&action=result