LOI no 2002-305 du 4 mars
2002 relative à l'autorité parentale (1)
NOR : JUSX0104902L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
L'autorité parentale
I. -
Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.
II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 286. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon
les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »
III. - L'article 256 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 256. - Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées
selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »
L'article
371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs
ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de
l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge
et son degré de maturité. »
L'article
371-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des
enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que
des besoins de l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
I. -
Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses
ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les
modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »
II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux
plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie
à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à
l'égard du second parent de l'enfant.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de
déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : «
mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel
en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec
l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins
d'un exercice en commun de cette autorité ».
IV. - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la
mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité,
de son absence ou de toute autre cause.
« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de
l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
V. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi
rédigé :
« § 3. De l'intervention du
juge aux affaires familiales
« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de
grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui
sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et
l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
« Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de
l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation
des deux parents.
« Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales
afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les
modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas
suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas
été donné librement.
« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le
ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à
l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de
l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au
domicile de l'un d'eux.
« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode
de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une
résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le
juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
« Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel
de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et,
après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera
sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 373-2-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
« 1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords
qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-1 ;
« 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les
droits de l'autre ;
« 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte
notamment de l'âge de l'enfant ;
« 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et
contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
« Art. 373-2-12. - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de
l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers,
le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête
sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation
de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les
enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une
contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du
divorce.
« Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée
ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent
être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou
d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers,
parent ou non. »
Article 6
I. - Après
l'article 373-1 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi
rédigés :
« § 2. De l'exercice de
l'autorité parentale
par les parents séparés »
II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de
dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec
l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une
information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue
selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de
déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
III. - Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à
373-2-5 ainsi rédigés :
« Art. 373-2-1. - Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier
l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre
parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et
l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à
la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu
de l'article 371-2.
« Art. 373-2-2. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme
d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre,
ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par
la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge
directe de frais exposés au profit de l'enfant.
« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et
d'habitation.
« Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la
pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités
et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le
versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé
d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en
usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
« Art. 373-2-4. - L'attribution d'un complément, notamment sous forme de
pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.
« Art. 373-2-5. - Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant
majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre
parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le
juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en
tout ou partie entre les mains de l'enfant. »
I. -
L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les
circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie
de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille,
proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou
service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité
d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier,
l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a
recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être
appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure
d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge
des enfants. »
II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale
résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins
d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout
ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le
partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité
parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes
accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
« Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité
parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le
ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article
373-2-11. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé.
Article 8
I. - Avant
l'article 373-3 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi
rédigés :
« § 4. De l'intervention des
tiers »
II. - A l'article 373-3 du même code :
1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne
fait pas obstacle... (le reste sans changement). » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige,
notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité
parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa
parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
» ;
3o Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont
remplacés par les mots : « séparation des parents » ;
4o Le dernier alinéa est supprimé.
III. - 1. Le 1o de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :
« 1o A l'autre parent ; ».
2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et
287-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 373-3 ».
IV. - A l'article 389-2 du même code :
1o Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 » sont remplacés par
les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale » ;
2o Les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité
parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou
encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots :
« en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».
V. - A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde » sont
remplacés par les mots : « l'autorité parentale ».
VI. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 est supprimée et
les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.
VII. - Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390
du même code est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité
parentale. »
Chapitre II
Filiation
Article 9
I. - Dans le
chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré, avant la
section 1, un article 310-1 ainsi rédigé :
« Art. 310-1. - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont
les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et
mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1o A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;
2o A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation
est établie en application du titre VII du présent livre » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions
qu'à l'égard de l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions
prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre » ;
4o Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime
» par les mots : « des mineurs ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits
successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. »
Article 10
I. - Dans le
code civil, sont supprimés :
1o A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;
2o A l'article 402, le mot : « légitime ».
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du
même code sont abrogés.
III. - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à
son auteur des articles 371-1 et 371-2. »
2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »
Chapitre III
Dispositions diverses et
transitoires
Article 11
I. - Les
dispositions des articles 1er à 10 sont applicables aux instances en cours qui
n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont
applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de
leur naissance.
Article 12
Après
l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 161-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15-3. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les
enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et
maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux
parents.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 13
I. - La
prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République.
II. - Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est
réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la
procédure d'assistance éducative.
III. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis
ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Du recours à la
prostitution d'un mineur
« Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange
d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature
sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de
façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros
d'amende.
« Art. 225-12-2. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75
000 Euros d'amende :
« 1o Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de
plusieurs mineurs ;
« 2o Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de communication ;
« 3o Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que
lui confèrent ses fonctions.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 Euros d'amende
lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
« Art. 225-12-3. - Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1
et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 225-12-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
prévues par la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
IV. - Après l'article 225-7 du code pénal, il est inséré un article 225-7-1
ainsi rédigé :
« Art. 225-7-1. - Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 Euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un
mineur de quinze ans. »
V. - Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la
section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».
VI. - Le 4o de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5o de cet article
devient le 4o.
Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé.
VII. - L'intitulé du titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est
complété par les mots : « ou de recours à la prostitution des mineurs ».
VIII. - A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du
code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 dudit code.
Article 14
Il est inséré,
après le troisième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 Euros d'amende. »
Article 15
Après le premier alinéa de l'article 35 de la loi no 98-468 du 17 juin 1998
relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi
qu'à la protection des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mention de l'interdiction résultant du premier alinéa de l'article 34 est
en outre insérée dans le document lui-même, quel que soit son support. De plus,
lorsque le document présente un caractère pornographique, est également inséré
le rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal. »
Article 16
Dans le
premier alinéa de l'article 227-9 du code pénal, les mots : « sont punis de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende » sont remplacés par les
mots : « sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende
».
I. -
L'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente
et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné
par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales
ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur
indemnisation. » ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à
défaut, commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il
peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans
le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc
peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du
mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur
le territoire national. »
II. - Après l'article 12 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au
droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le
procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un
administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa
représentation dans le cadre des procédures administratives et
juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné
par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales
ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur
indemnisation.
« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure
de tutelle. »
Article 18
Après les
mots : « du même code », la fin du troisième membre de phrase du premier alinéa
du 2o du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée : «
en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation
de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition
séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice
et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé
dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; ».
Article 19
I. - Les
articles 62, 75, 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code
civil et les dispositions du V de l'article 8 de la présente loi sont
applicables à Mayotte.
Les dispositions du V de l'article 8 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les dispositions des articles 13 à 15 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du II de l'article 17 sont applicables à Mayotte, dans les
îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
IV. - A. - L'article 50 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et
Futuna est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente
et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné
par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase
ainsi rédigée : « Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur
ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il
peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans
le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc
peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V et complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du
mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire national. »
B. - L'article 52 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi
modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente
et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné
par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à
défaut, commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il
peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans
le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc
peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du
mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire national. »
C. - L'article 50 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente
et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné
par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut,
commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il
peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans
le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc
peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du
mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du
troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire national. »
V. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1o A l'article L. 931-2, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : «
, III et VI » ;
2o A l'article L. 942-7, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : «
, III et VI » ;
3o Après l'article L. 931-7, il est inséré un article L. 931-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-7-1. - Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. »
Article 20
Le titre II
du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre
VI intitulé : « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-1. - Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou
son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège
dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre
les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions
des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement
illicite international d'enfants.
« Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L.
223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements
internationaux d'enfants. »
Article 21
Après
l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un
article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance
compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des
dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au
déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-305.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 3074 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 3117 ;
Rapport d'information de Mme Chantal Robin-Rodrigo, au nom de la délégation aux
droits des femmes, no 3111 ;
Discussion et adoption le 14 juin 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, no
387 (2000-2001) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, no 71
(2001-2002) ;
Rapport d'information de Mme Janine Rozier, au nom de la délégation aux droits
des femmes, no 66 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3416 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 3435 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no
131 (2001-2002) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, no 209
(2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3613 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 3619 ;
Discussion et adoption le 21 février 2002.