Les critères de la résidence alternée des enfants et ses conséquences financières

C’est désormais une réalité sociale acquise : le couple parental survit au couple familial et ce, dans l’intérêt de l’enfant.

Le législateur en a tiré les conséquences qui s’imposaient, consacrant par la loi du 4 mars 2002, le principe de l’autorité parentale conjointe qui tend à rendre la séparation des parents sans effet sur l'exercice de l'autorité parentale ; et en créant la possibilité d’une résidence alternée permettant à l’enfant de vivre tour à tour avec chacun de ses parents.

Tout est ainsi mis en œuvre pour que la séparation change le moins possible la relation de l'enfant à ses parents. Cela n’est bien évidemment possible que si ceux-ci parviennent à s’entendre, ou à tout le moins à respecter les droits de l’autre.

La pratique démontre d’ailleurs que le Juge aux affaires familiales retient la résidence alternée essentiellement sur la base d’accords passés entre les parents auxquels il se contente de donner force exécutoire.

Néanmoins, en toute circonstance, le Juge a instruction de s’efforcer de vérifier que la résidence alternée est conforme à l’intérêt de l’enfant : “si la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a introduit la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, le législateur n'a pas entendu imposer au juge et aux parties cette modalité de résidence, même si toutes les conditions sont réunies. L'intérêt de l'enfant, dont l'appréciation souvent utilement éclairée dans les situations les plus complexes par une audition du mineur ou une mesure d'investigation ordonnée par le juge, est le seul critère devant être retenu pour rendre la décision la plus adéquate possible à ses besoins” (Rép. min. n° 9343 : JOAN Q, 10 mars 2003, p. 1861).

C’est donc au cas par cas que le Juge aux affaires familiales va forger sa conviction, le cas échéant en instituant une période probatoire notamment lorsque les deux parents ne sont pas d’accord pour une résidence alternée, le législateur n’ayant imposé d’autre critère que celui de l’équilibre de vie de l’enfant, en fonction de la disponibilité de chacun de ses parents.

En pratique, ce sont les données concrètes liées à la proximité des domiciles parentaux, des centres d'intérêt de l'enfant (école, crèche, garderie...), à l'entente et à la disponibilité des parents qui permettront la mise en place d’une résidence alternée le plus souvent en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents, les vacances étant partagées par moitié.

La résidence alternée est toutefois exclue si elle se révèle impossible à raison de la distance ou contraire à l'intérêt de l'enfant parce que l’un des parents n’est pas disponible ou qu’il n’y a pas de réelle communication entre les parents en sorte que l’enfant risque d’être mis en porte à faux, d’être déstabilisé et de perdre ses repères.

Pour l’aider dans sa prise de décision, le Juge ordonne le plus souvent une enquête sociale et/ou psychologique, mais peut également entendre l’enfant.

Sur le plan financier, en cas de résidence alternée, les enfants mineurs sont, réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent (CGI, art. 194-I). En d’autres termes, sauf disposition contraire de la décision judiciaire ou de l'accord entre les parents, l’enfant compte pour ½ part sur la déclaration fiscale de chacun de ses parents, ce qui  aboutit à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers enfants et 0,5 part à compter du troisième.

Cet avantage fiscal est contrebalancé par le fait que l’éventuelle pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ne pourra alors pas être déductible de son revenu imposable.

Il convient donc de rechercher la solution la plus avantageuse avant d’opter pour ce régime de majoration des parts fiscales, plutôt que celui des pensions alimentaires déductibles, les parents ayant le choix.

S’agissant, enfin des allocations familiales, la solution est moins souple car l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale ne reconnaît la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Ce sont donc les parents qui doivent désigner d’un commun accord celui qui percevra les allocations familiales puisque le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas encore le cas de la résidence alternée.

Cette situation peu satisfaisante devrait cependant prochainement évoluer puisque le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales et des aides au logement lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux. Il est en effet bien normal que les organismes publics proposent des solutions adaptées aux nouveaux types de vie de famille résultant de l’application de la loi du 4 mars 2002 dont les innovations, répondant incontestablement à un besoin né de l’évolution de la société, ont été fort bien accueillies par les usagers de la justice familiale.

Un arrêt de la cour de cassation (juin 2006) limite strictement les attributions du Juge aux Affaires Familiales sur ce plan.

1°) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

2°) Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.


3°) La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.

 

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