Le divorce et les droits de l’enfant

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Les parents divorcés choisissent ensemble la résidence de l’enfant.

En cas de désaccord, le juge décide.

« Mon ex-mari part vivre aux Antilles et souhaite prendre nos enfants avec lui. Je trouve ce changement de vie trop radical. Puis-je m'y opposer ? » Oui.

 

Lorsque que le couple conjugal éclate, le couple parental doit survivre malgré tout dans l'intérêt de l'enfant. C'est pourquoi la loi encourage les parents à continuer d'exercer en commun les droits, devoirs et responsabilités qui leur incombent dans le cadre de l'autorité parentale. Mais, en pratique, où va résider l'enfant et lequel des deux parents pourra s'en occuper au quotidien ?

 

Lorsque les parents sont d'accord, le juge aux affaires familiales (JAF) qui s'occupe de leur divorce entérine le plus souvent leur choix (art. 290 du code civil). Il vérifie si l'intérêt de l'enfant est respecté, lorsqu’il ne correspond pas forcément au souhait des parents.

Si les parents sont en conflit, le juge décide de la résidence selon un faisceau de critères proposés par la loi (art. 373-2-1 du code civil). Il examine l'organisation déjà adoptée par les parents, le souhait exprimé par l'enfant et cherche à savoir lequel des deux parents est le mieux à même « d'assumer ses devoirs vis-à-vis de l'enfant et de l'accueillir dans un environnement matériel et moral correct, qui préserve ses habitudes et son train de vie.

 

Exemple 1 : dans l'affaire suivante, malgré les aptitudes éducatives égales de deux parents séparés, le juge a décidé que les deux enfants, âgés de 12 et 11 ans, iraient résider de façon habituelle chez leur mère qui, conservant le domicile familial, a été jugée mieux à même de maintenir leur cadre de vie, plutôt que chez leur père parti vivre en Guadeloupe (CA de Paris, 24e ch. civ. A du 26.3.96, n° 94/015862).

Exemple 2 : le juge a refusé que l'on fixe la résidence habituelle de deux enfants (de 10 ans et 6 ans) chez leur père, car, bien que ce dernier leur apporte des soins attentifs, il vit dans une grange sans confort (CA de Rennes, 6e ch. civ. A du 7.3.95, n ° 689/93).

Exemple 3 : Le fait pour la mère d'être témoin de Jéhovah et de faire participer ses trois filles de 13,12 et 7 ans à cette communauté, n'empêche pas que l'on ait fixé chez elle la résidence habituelle des enfants, puisque l'on n'a constaté aucune répercussion néfaste sur eux (CA de Douai, 7e ch. civ. du 2.9.99, n° 98/04595).

Exemple 4 : un juge a refusé, après enquête sociale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère en raison de son tabagisme (TGI de Marseille, 4e ci. sect. 2 du 9.3.00).

 

Un critère particulièrement important est l'aptitude du parent, qui accueille à titre habituel l'enfant, à respecter les droits de l'autre parent. Dénigrer l'autre conjoint devant son enfant est de nature à modifier son lieu de domicile habituel, comme l'a justifié la cour d'appel de Paris dans une affaire où le conflit opposant les parents mettait leur enfant en péril psychologique :

« Les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses qu'il est du devoir des parents de privilégier » (CA de Paris, 24e ch. A du 30.4.02, n ° 2001100164).

 

LE DROIT

La vie des enfants de parents divorcés est régie par les articles 373-2 et suivants du code civil. Malgré l'éclatement du couple, la loi tente de préserver et d'organiser les relations entre les parents pour ce qui concerne toutes les conditions de vie de l'enfant (lieu de résidence, relations avec les grands-parents, etc.).

LA JURISPRUDENCE

Les juges ont pour souci majeur de. statuer dans l'intérêt « suprême » de l'enfant, en le protégeant le plus possible du conflit conjugal, sans forcément tenir compte des sentiments des parents. Ils décident, au cas par cas, de son nouveau mode de vie, de son lieu d'habitation permanent, de la fréquence de ses séjours chez l'autre parent, du droit de visite à accorder à un membre de la famille, etc.

L'enfant peut s'exprimer sur le sort qui lui est fait 
mais, en dernier ressort, le tribunal tranchera.

 « Mon enfant, du fait de son handicap, me semble peu à même d'exprimer son opinion. Le juge peut-il décider quand même de lui demander son avis? » Oui.

 

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge » (art. 388-1, du code civil). Le juge a toute liberté pour apprécier ce « discernement » et envisager d'entendre ou non l'enfant, quel que soit son âge ou ses difficultés.

 

Exemple : un juge a décidé que Richard, un mineur de 17 ans atteint d'hydrocéphalie et qui refusait fermement de voir son père, était capable de discernement Son avis a joué dans la décision de supprimer le droit d'hébergement du père (CA de Riom 2e ch. civ. du 11.4.00, n° 99/02776).

 

Certes, si le juge reste libre d'entendre ou non l'enfant, la loi lui demande tout de même de prendre « en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur » (art. 373-2-11 du code civil). Par conséquent, même si on ne peut pas lui forcer la main, il ne devrait pas refuser une demande d'audition à un enfant qui lui en fait la demande, directement ou par l'intermédiaire de ses parents. S'il rejette cette demande, il doit alors s'en expliquer.

Exemple : un juge a pu refuser la demande d'audition émanant d'un père pour son enfant âgé de 6 ans et la nomination d'un avocat pour l'assister durant cette audition. Le juge a répondu au père, dans une décision motivée, qu'il ne voyait pas la nécessité d'une telle audition en présence d'un avocat, surtout pour un enfant de 6 ans incapable de discernement (CA de Toulouse 1re ch. civ du 28.6.94, n° 3306/93).

 

Dans les faits, le juge sera logiquement plus attentif au désir exprimé par un adolescent sur son devenir, que par un très jeune enfant. S'il accepte l'audition, le juge est libre d'en organiser les conditions.

Exemple : afin de déterminer le lieu de résidence de deux enfants âgés de 13 et 17 ans, c'est par l'intermédiaire d'un enquêteur social qu'un juge a recueilli leurs sentiments (CA de Lyon du 17.5.94, n° 93/ 06057).

 

Enfin, si le juge peut tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant, il n'est pas tenu de se conformer à son avis.

Exemple : une cour d'appel l'a clairement énoncé « l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne peut être laissé à la discrétion des enfants qui ne sauraient imposer leurs vues ». Dans cette affaire, l'enquêteur social avait découvert que la jeune fille de 13 ans refusait de se rendre chez son père, non qu'elle ait quelque grief contre lui, mais par crainte de subir les foudres de sa grand-mère maternelle qui détestait son ex gendre. La mère, sous influence, avait fini par demander la suspension du droit de visite et d'hébergement du père. Le juge ne tint pas compte du refus de la jeune fille et décida de maintenir le droit de visite et d'hébergement du père, et par là même leurs relations. Une décision qui s'est imposée à la jeune fille et à la grand-mère (CA de Besançon, 1" ch. civ. du 8.2.01, n° 00/01479).

 

Quel que soit le mode de résidence adopté, 
il peut toujours être modifié en fonction de l'intérêt de l'enfant

 

« Je trouve que le système de résidence alternée décidé pour ma fille n'est pas bon. Ce mode d'organisation est-il définitif et immuable? » Non.

Résidence en alternance chez le père et la mère, résidence habituelle chez l'un des, parents avec « droit de visite- et d'hébergement » pour l'autre selon un calendrier fixé, aucun système n'est préférable à l'autre. Parents et juge s'efforcent de faire plutôt du sur mesure en fonction de l'intérêt « suprême » de l'enfant, mais aménageable en fonction de l'évolution de la situation.

 

La résidence alternée, officialisée depuis la loi du 21 février 2002 (art. 373-2-9 du code civil), est plus rarement adoptée pour un enfant en bas âge.

Exemple : La mère d'une petite Léa de 2 ans a réussi à obtenir la suppression de la résidence alternée organisée par le juge, pour rétablir un simple droit de visite et d'hébergement du père, car sa fille présentait une angoisse de séparation très vive lorsqu'elles se quittaient (CA de Dijon, ch. civ. A du 26.11.02, n 02/01588).

En revanche, ce système est très souple puisqu'il peut être organisé à la carte. Ainsi, on peut concevoir, par exemple, que le père accueille l'enfant en début de semaine et la mère en fin de semaine, en l'occurrence, pour lui permettre de rester en contact avec ses frère et sœurs (CA de Lyon, 2e ch. civ. du 4.6.02, n° 2002/ 01950). La résidence peut aussi être alternée une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, en partageant les vacances scolaires en deux (CA de Paris, 24e ch. civ. C du 11.7.02, n° 2000/06525).

La proximité des domiciles peut d'ailleurs encourager cette organisation.

Il est possible aussi de procéder à un panachage des deux systèmes: les enfants habitent de façon habituelle chez leur mère, mais le père les héberge une semaine sur deux, « ce type d'hébergement étant la condition d'une coparentalité réelle et n'étant pas perturbant pour l'enfant » (CA de Grenoble, ch. des urgences du 24.5.00, n ° 99/04188).

 

Le juge peut aussi organiser une résidence alternée à l'essai.

Exemple : Robin, 9 ans, habite chez sa mère, mais son père demande au juge une résidence alternée une semaine sur deux, avec partage des vacances scolaires, en faisant valoir que son fils semble bien gérer le passage d'un parent à l'autre et qu'il bénéficiera d'apports éducatifs équilibrés. Sa mère s'y oppose en invoquant les problèmes dépressifs de son ex-conjoint, susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité de Robin. Les juges décident finalement une résidence alternée à l'essai, à titre provisoire. Ils veulent vérifier si les relations entre les parents pourront évoluer et sortir du conflit dans lequel l'enfant est pris en otage (CA de Paris, 24e ch. A du 10.4.02, n°2001/02868).

Les grands-parents ont le droit de conserver 
des relations avec leurs petits-enfants.

 

 « Depuis le divorce de mon fils, je n'ai plus de relations avec mes petits-enfants. Puis je demander quand même à les voir? » Oui.

 

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents » (art. 371­4 du code civil). Rencontrer ses petits-enfants (ou arrière petits-enfants) est donc un droit. Mais c'est le juge aux affaires familiales, sur demande des grands-parents,

qui décide d'instaurer et d'organiser ce droit d'accueil ou de le refuser. Il peut ordonner une enquête sociale ou médico-psychologique, et même entendre l'enfant afin de décider en toute connaissance de cause. Les parents récalcitrants invoquent parfois toutes sortes de raisons pour refuser ce contact: l'enfant refuse de voir ses grands-parents, il est trop émotif, sa santé est fragile... Les motifs invoqués ne sont généralement pas suffisamment « graves » pour refuser un droit de visite. En revanche, un grand-père suspecté de se livrer à des attouchements ou une grand-mère alcoolique n'ont guère de chance de voir leur demande aboutir. Ainsi, une grand-mère qui a, « par son intrusion intempestive, en état d'imprégnation alcoolique, dans la classe de sa petite-fille, généré une grande peur chez cette dernière », s'est vu refuser sa demande d'accueil ! (CA de Dijon, ch. civ. A du 6.11.03, n ° 02/00912). À noter qu'un juge peut aussi accorder un droit d'accueil à des tiers qui ont des liens affectifs avec l'enfant: parents de l'ex-mari de la mère sans lien de sang avec l'enfant, une demi-sœur, des parents nourriciers, la tante maternelle (CA de Nîmes, 2e ch. civ. C du 14.5.03, n° 02/1406).

En cas de déménagement il est impératif d'informer l'autre parent dans le mois qui suit.

« Mon ex-épouse a déménagé en catimini avec les enfants. Puis-je saisir de nouveau le juge pour redéfinir mes droits ? » Oui.

 

La loi impose que le changement de résidence fasse « l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent » (art. 373­2 du code civil).

Exemple : dans l'affaire qui suit, un juge a estimé que le déménagement lointain de la mère chez qui résidait l'enfant « privait le père et la famille paternelle de relations régulières avec lui ». En contrepartie, le juge accorda au père un plus large droit de visite et d'hébergement, à savoir durant toutes les vacances scolaires, ainsi que durant un mois l'été (CA de Dijon, ch. civ. A du 4.4.03, n ° 02101457). Il faut noter que dans ces cas-là, le juge peut faire supporter les conséquences économiques et le coût des trajets à celui qui s'est éloigné pour de mauvaises raisons.

Ne pas communiquer sa nouvelle adresse à son ex-conjoint dans le mois de son déménagement constitue une infraction pénale passible d'une peine maximale de 6 mois de prison et/ou 7 500 € d'amende (art 227-6 du code pénal).

Exemple : une mère avait ainsi déménagé emmenant ses deux enfants, d'un village dans l'Hérault à Montpellier. Elle avait réussi à cacher sa nouvelle adresse au père pendant 8 mois. Les magistrats l'ont condamnée à 5 000 F d'amende et 1000 F de dommages et intérêts à verser à son ex-époux (CA de Montpellier, 3e ch. cor. du 25.10.00, n° 99/01623).

 

 

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